Le préciput ne constitue pas une opération de partage
- sophiefromage
- 10 nov.
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Les contrats de mariage d'époux mariés sous un régime de communauté peuvent prévoir une clause de préciput, au profit du conjoint survivant.
Cette clause permet au conjoint survivant, de prélever certains des biens communs, avant que ceux-ci ne tombent dans la succession (notamment un bien immobilier, des actifs financiers, ...). Ce prélèvement peut s'effectuer, tant en pleine propriété, qu'en usufruit, selon les termes convenus par les époux dans le contrat de mariage. Dans cette hypothèse les biens ou droits prélevés ne sont donc pas inclus dans la succession, de sorte qu'ils ne sont pas transmis aux héritiers - qui n'en sont pas propriétaires et ne sont pas taxés sur leur valeur -.
L'administration fiscale voyant là une opération de partage, considérait que le prélèvement devait être assujetti au droit de partage de 2,50 %. Cette interprétation constituerait alors un frein à l'exercice du préciput par le conjoint survivant, en raison du coût fiscal attaché à l'opération.
Dans un arrêt du 5 novembre 2025 reprenant l'avis rendu le 21 mai 2025 par la première chambre civile de la Cour de cassation, la chambre commercial tranché en ces termes :
"Le prélèvement préciputaire effectué par le conjoint survivant, en application de l'article 1515 du code civil, ne constitue pas une opération de partage. Il ne peut, dès lors, être soumis au droit de partage prévu à l'article 746 du code général des impôts."
Par cette décision, la Cour met un terme aux incertitudes entourant la fiscalité du préciput. Désormais, le conjoint survivant peut exercer sereinement cette faculté sans craindre l'application du droit de partage, ce qui renforce l'intérêt pratique de la clause de préciput dans la protection du conjoint survivant et dans les techniques de transmission du patrimoine.



