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Le consentement à l'assistance médicale à la procréation (AMP)

Dernière mise à jour : 26 oct.

Depuis la loi du 2 août 2021, qui a remplacé la "procréation médicalement assistée" par "l'assistance médicale à la procréation", le nombre de personnes pouvant recourir aux techniques médicales à la procréation a été élargi. Désormais, "tout couple formé d'un homme et d'une femme, de deux femmes ou toute femme non mariée", peuvent faire appel à l'AMP.


Quand recourir à un acte notarié ?


Le notaire n'a vocation à intervenir qu'en cas de recours à un tiers donneur. Cette hypothèse ne concerne ainsi que les couples de femmes, les femmes seules ou les couples homme/femme qui ont recours à un don de gamètes.


Il doit alors recueillir le consentement au projet parental des participants, avant l'insémination ou le transfert d'embryon.


L'intérêt est double, d'une part, pour s'assurer, au préalable, de la filiation de l'enfant qui naîtrait de ce projet parental et, d'autre part, afin de délivrer les informations juridiques relatives à la filiation de cet enfant.


La production de l'acte sera indispensable pour poursuivre la procédure en France.


La révocation du consentement reste possible avant l'insémination ou l'implantation, et résulte alors, du décès, de l’introduction d'une procédure en divorce ou séparation de corps, de la signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps, ou d'un écrit, remis au notaire ayant reçu l'acte de consentement ou du médecin.


La filiation de l'enfant né d'une AMP


A l'égard du tiers donneur : aucun lien de filiation ne peut être établi.

Désormais, l'enfant pourra accéder à sa majorité, aux données non identifiantes et à l'identité du tiers donneur.


A l'égard de la mère ayant porté l'enfant : la filiation est établie par l'indication du nom de la mère dans l'acte de naissance.


A l'égard du père : soit le couple est marié et la filiation résulte de la présomption de paternité, soit le couple n'est pas marié et le père s'engagera à reconnaître l'enfant.


A l'égard de la mère d'intention : la filiation est étable au moyen de la reconnaissance conjointe.

A cet égard, dès le recueil de consentement, le notaire dresse un second acte, de reconnaissance conjointe, aux termes duquel chacune des femmes reconnaît la filiation à l'égard de l'enfant (ou des enfants) à naître (de la sorte, il n'est pas nécessaire d'indiquer dès le stade de l'acte notarié, laquelle des mères portera l'enfant). Cet acte sera alors remis à l'officier d'état civil à la naissance de l'enfant, afin que la filiation soit portée sur l'acte de naissance et ne doit servir qu'à établir la filiation du ou des enfants né(s) de la procédure à l'égard de la mère d'intention (à l'exclusion de tout autre mode de conception).

Si, à l'étranger, la procédure médicale n'est pas conditionnée à la production de l'acte de consentement, dès lors que l'enfant doit naître en France, la filiation ne pourra être établie à l'égard de la mère d'intention qu'au moyen de l'acte de double reconnaissance anticipée (à défaut, il faudra recourir à la procédure d'adoption de l'enfant - ce qui signifie que, dans l'attente d'une décision de justice, la mère d'intention n'a aucune autorité parentale et aucun droit sur l'enfant). Il est donc nécessaire, même en cas de réalisation de la procédure médicale à l'étranger, de régulariser les actes notariés.


Par la suite, il sera impossible d'exercer une acte en contestation de la filiation de l'enfant, sauf à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP ou que le consentement a été privé d'effet.

Le parent qui a consenti à l'AMP mais qui refuse de reconnaître l'enfant qui en est issu pourra voir la filiation déclarée judiciairement et sa responsabilité engagée.



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