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Le concubinage n'est pas un motif de suspension de la prescription

Dernière mise à jour : 26 oct.


Aux termes de deux arrêts rendus le 10 septembre 2025, la Cour de cassation a jugé que le concubinage ne peut, en lui-même, constituer un cas de force majeure de nature à suspendre la prescription.


Lorsqu’un membre du couple finance, au-delà de sa quote-part, l’acquisition d’un bien ou des travaux réalisés sur celui-ci, les comptes sont le plus souvent effectués quand la vie commune prend fin. Celui qui a financé plus que ce qu’il ne devait réclame alors le rétablissement des comptes.


Dans la première affaire, un couple de concubins avait acquis, en 2002, chacun pour moitié indivise, bien destiné au logement de la famille avant de se séparer en 2019. À la suite de cette séparation, Monsieur souhaitait faire valoir le surfinancement qu’il avait assumé, tant au titre de son apport personnel lors de l’acquisition, qu’au titre des remboursements d’échéances de prêt effectués pendant la vie commune.


Dans la seconde affaire, un couple vivant en concubinage avait acquis, en 2009, un logement en indivision, intégralement financé par Madame. À la suite du décès de Monsieur, celle-ci avait réclamé, en 2015, à l’héritière de ce dernier, le paiement d’une indemnité.


S’agissant des couples mariés ou pacsés, la prescription est suspendue tant que dure le mariage ou le PACS. Les comptes sont alors établis au moment du divorce, de la dissolution du PACS, ou lors du règlement de la succession du membre du couple prédécédé.

En revanche, pour les concubins, comme pour les autres indivisaires non mariés ni pacsés, s’applique le droit commun de la prescription : une créance se prescrit par cinq ans à compter de son exigibilité.

Concrètement, cela signifie que le règlement par un membre du couple au delà de sa quote-part prévue à l'acte, se prescrit :

  • par cinq ans à compter de l'acquisition ou des travaux, lorsqu'il s'agit de son apport personnel,

  • par cinq ans à compter du remboursement des échéances de prêt, le calcul se faisant pour chaque échéance distinctement.

Autrement dit, le rétablissement des comptes doit, bien souvent, être réclamé pendant la période de concubinage.


C’est précisément la difficulté soulevée par les concubins, qui invoquaient l’impossibilité morale d’agir contre leur partenaire pendant la vie commune, au risque de compromettre leur vie privée et familiale.

La Cour de cassation rejette cet argument : la suspension de la prescription ne peut résulter que d’un cas de force majeure, lequel suppose des conditions d’imprévisibilité, d’irrésistibilité et d’extériorité qui ne caractérisent pas la vie en concubinage.


Par conséquent, dans le cadre d'un concubinage, il convient d'être vigilant. Il est recommandé de respecter pour l’ensemble des dépenses liés au bien indivis, les quotités définies dans l’acte d’acquisition du bien. Si les aléas de la vie rendent impossible le maintien de ces proportions, les concubins ont intérêt à établir une reconnaissance de dette entre eux afin de reporter l’exigibilité de la créance au jour du partage ou de la vente du bien. Une telle convention pourra également prévoir une indexation du montant de la créance, permettant d’éviter les effets du nominalisme monétaire.


Consultation des arrêts :

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